Art. R6232-18, Code des transports

Art. R6232-18, Code des transports

Lecture: 1 min

L0512MK8

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour tout télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents attestant de l'enregistrement de cet aéronef prévu à l'article R. 6232-17.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document