Art. R6232-15, Code des transports
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L0499MKP
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait, pour un télépilote faisant circuler un aéronef sans équipage à bord, de ne pas présenter immédiatement aux fonctionnaires et agents compétents pour la constatation des infractions aux dispositions du présent livre, l'un des documents prévus par les articles R. 6232-8 à R. 6232-14 attestant du suivi de la formation exigée pour l'activité qu'il exerce.