Art. R6231-30, Code des transports

Art. R6231-30, Code des transports

Lecture: 1 min

L0471MKN

Les fonctionnaires et agents prévus par l'article L. 6142-1 constatent les manquements énoncés à l'article R. 6231-29. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui portent la mention des sanctions encourues.
Les procès-verbaux sont notifiés, par tout moyen permettant d'en accuser réception, à la personne concernée et communiqués au préfet et au directeur interrégional de direction de la sécurité de l'aviation civile par le chef du service auquel appartient le rédacteur du procès-verbal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document