Art. R6223-5, Code des transports

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L0728MK8

Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 6223-3 transmettent leur compte rendu à leur employeur, ou à défaut :
1° Au ministre de la défense, lorsqu'elles relèvent de son autorité. Dans ce cas, le ministre de la défense transmet ces informations au ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Au ministre chargé de l'aviation civile, dans tous les autres cas.

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