Art. R6211-10, Code des transports

Art. R6211-10, Code des transports

Lecture: 1 min

L0567MK9

Par dérogation à l'article R. 6211-9, le pilote d'un aéronef qui n'est pas équipé de moyens de radiocommunications peut franchir la frontière après autorisation du ministre chargé de l'aviation civile qui en informe le ministre de la défense. Les modalités selon lesquelles cette autorisation est délivrée sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document