Art. R6142-3, Code des transports

Art. R6142-3, Code des transports

Lecture: 1 min

L0542MKB

Les agents commissionnés en application de l'article R. 6142-2 prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.
En cas de changement de résidence administrative ou d'affectation, la prestation de serment initiale n'a pas à être renouvelée.
Le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve la résidence administrative de l'agent enregistre la prestation de serment initiale sur l'acte de commissionnement.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document