Art. R6142-2, Code des transports

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L0541MKA

La commission prévue par l'article L. 6142-1 est délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, pour le personnel placé sous son autorité, par le ministre de la défense.
Elle précise l'objet du commissionnement et la circonscription géographique dans laquelle l'agent commissionné a vocation à constater les infractions.

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