Art. R6123-15, Code des transports

Art. R6123-15, Code des transports

Lecture: 1 min

L0510MK4

L'acte d'appel contient assignation et énonciation des griefs à peine de nullité. Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, en cas d'appel, dans les huit jours de la signification de l'arrêt, le juge de l'exécution dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêt et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cessent de courir à l'égard de la partie saisie.
Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus diligent au sens de l'article R. 6123-11.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document