Art. R5780-2, Code des transports

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L4360MMG

Pour l'application à Wallis-et-Futuna du 1° du II de l'article R. 5000-1, les mots : “ et relevant de l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ utilisés dans la bande littorale des 300 mètres ”.

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