Art. R5773-2, Code des transports

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L8354MKM

Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 5773-1 :
1° Les références au préfet de département et au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
2° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;
3° La référence au règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 725-2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
4° La référence à la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de la directive 2005/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l'amélioration de la sûreté dans les ports ;
5° L'article R. 5332-9 est ainsi rédigé :
Art. R. 5332-9.-Pour l'ensemble des ports mentionnés à l'article au I de l'article R. 5332-1, le haut-commissaire de la République en Polynésie française crée un comité local de sûreté portuaire qu'il préside et dont il fixe la composition par arrêté.
Les délibérations du comité local de sûreté portuaire et les informations dont ses membres ont connaissance à l'occasion de leurs travaux sont secrètes.

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