Art. R5771-3, Code des transports
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L1725LCU
Pour l'application de l'article R. 5122-2 en Polynésie française, la coordination entre l'action des services de l'Etat et ceux de la Polynésie française est assurée dans les conditions prévues à l'article 168 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004.