Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R5753-9, Code des transports
Lecture: 1 min
L3898I7I
Huit jours après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 5321-2, le directeur du port transmet au préfet, avec son avis, la délibération de l'organisme bénéficiaire accompagnée des résultats de l'instruction.