Art. R5753-6, Code des transports

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L3895I7E

Les autorisations d'outillage privé avec obligation de service public portant sur des installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées par l'article R. 122-12 du code des ports maritimes.
La demande est instruite dans les conditions fixées par le même article R. 122-12.

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