Art. R5723-2, Code des transports

Art. R5723-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L7960LWQ

Pour l'application de l'article R. 5314-14 au port maritime de Mayotte, outre les membres mentionnés à ce même article, le préfet de Mayotte et le directeur régional des finances publiques ou leurs représentants sont membres de droit du conseil portuaire avec voix délibérative, ainsi que, le cas échéant, des sections permanentes constituées en application de l'article R. 5314-15.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document