Art. R5592-1, Code des transports

Art. R5592-1, Code des transports

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L0113MM7

La durée maximale d'embarquement mentionnée à l'article L. 5592-2 est de quatorze jours consécutifs.

Les périodes de repos quotidien pris à terre n'en sont pas retranchées et ne l'interrompent pas.

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