Art. R5591-1, Code des transports
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Les navires transporteurs de passagers réalisant des liaisons entre au moins un port français et au moins un port du Royaume-Uni ou un port des îles Anglo-Normandes assurent des lignes régulières internationales, au sens de l'article L. 5591-1, lorsqu'ils ont effectué cent-vingt touchées ou plus d'un port français, comptabilisées sur l'ensemble des ports français au cours d'une période d'un an incluant la cent-vingtième touchée.