Art. R5566-2, Code des transports

Art. R5566-2, Code des transports

Lecture: 1 min

L9396I3E

Le fait pour le capitaine de ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 5563-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document