Art. R5561-2, Code des transports
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L9387I33
I.-L'armateur ou son représentant adresse une déclaration d'activité au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire ou, à défaut de toucher, au directeur départemental des territoires et de la mer le plus proche de l'activité exercée.
Cette déclaration en langue française est effectuée au moins soixante-douze heures avant le début de l'activité par voie de transmission électronique.
II.-Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les éléments de la déclaration mentionnée au I qui comprennent notamment des renseignements relatifs à l'armement, au navire, à la sécurité, à l'équipage ainsi qu'à la nature et à la durée prévisible de la prestation envisagée.
En cas d'activité régulière, la déclaration couvre l'ensemble de la période prévisible d'activité et n'est complétée qu'en cas de modifications des conditions d'exercice de l'activité, selon les modalités précisées à cet arrêté.
III.-Il est délivré à l'armateur un accusé de réception par voie électronique de sa déclaration complète, ou, en cas de déclaration incomplète, il lui est indiqué les pièces manquantes.