Art. R5547-3-6, Code des transports
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L3622MGA
I.-L'agrément mentionné à l'article R. 5547-3-1 est accordé pour une durée d'au moins un an sans pouvoir excéder cinq ans fixée en fonction de la nature de la formation et des conditions de fonctionnement de l'organisme, sous réserve que les conditions prévues aux articles R. 5547-3-3 ou R. 5547-3-4 demeurent remplies. La décision d'agrément précise la ou les formations dispensées agréées.
II.-La liste des organismes de formation professionnelle maritime est mise à disposition du public sous forme électronique sur le site internet du ministère chargé de la mer.