Art. R5542-5, Code des transports

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L'employeur adresse les informations mentionnées à l'article R. 5542-1 sous format papier, par tout moyen conférant date certaine.

Il peut également les adresser sous format électronique, sous réserve que :

1° Le salarié dispose d'un moyen d'accéder à une information sous format électronique ;

2° Les informations puissent être enregistrées et imprimées ;

3° L'employeur conserve un justificatif de la transmission ou de la réception de ces informations.

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