Art. R5534-8, Code des transports
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L2520LQE
I.-L'armateur remet aux gens de mer travaillant à bord un document contenant les informations suivantes :
1° Le détail de la procédure de plainte ;
2° Les noms des gens de mer susceptibles de les conseiller sur leur plainte ;
3° Les coordonnées du service de l'inspection du travail et du centre de sécurité des navires compétents ;
4° La reproduction de l'article L. 5534-2.
II.-Ce document est rédigé en français et traduit dans la langue de travail à bord.