Art. R5534-2, Code des transports
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L2514LQ8
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :
1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;
2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.