Art. R5534-1, Code des transports

Art. R5534-1, Code des transports

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L2513LQ7

Les plaintes ou les réclamations des gens de mer mentionnées à l'article L. 5534-1 sont déposées soit auprès des responsables à bord du navire, soit auprès de l'inspection du travail ou du centre de sécurité des navires.

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