Art. R5531-8, Code des transports

Art. R5531-8, Code des transports

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L7692LLH

La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration.

En escale, la personne consignée ne peut être privée de toute permission de descente à terre. Toutefois, cette permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée et les modalités.

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