Art. R5531-8, Code des transports

Art. R5531-8, Code des transports

Lecture: 1 min

L7692LLH

La consigne ne peut être mise en œuvre que pendant la période d'embarquement du marin au cours de laquelle les faits ont été commis, et prend fin à son expiration.

En escale, la personne consignée ne peut être privée de toute permission de descente à terre. Toutefois, cette permission est accordée par le capitaine qui en fixe la durée et les modalités.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document