Art. R5531-5, Code des transports
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L7689LLD
Pour l'application de l'article L. 5531-4, les manquements professionnels et les comportements de nature à perturber la vie collective à bord, constitutifs de fautes contre la discipline, sont les suivants :
1° La désobéissance à un ordre concernant le service relatif à la sécurité maritime, à la sûreté, à la protection de l'environnement et à la lutte contre les pollutions, aux règlements portuaires, à la conduite, l'exploitation, l'entretien ou la manœuvre du navire ;
2° L'ivresse à bord, le dépassement de l'alcoolémie maximale mentionnée à l'article L. 5531-21, l'introduction irrégulière de boissons alcoolisées à bord, l'introduction irrégulière à bord ou l'usage illicite de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ;
3° L'absence irrégulière du service ou du bord d'un marin, notamment la descente à terre sans autorisation ou l'emploi non autorisé d'une embarcation ou d'une annexe du navire ;
4° Les voies de fait, à bord ou à terre ;
5° Tout comportement de nature à nuire à la sécurité du bâtiment, des installations portuaires et des personnes ;
6° Les comportements de harcèlement moral ou sexuel ;
7° Les trafics et vols commis à bord et la dégradation volontaire de matériel ;
8° Le non-respect des conditions d'une consigne infligée en application de l'article L. 5531-5 ;
9° Les violences aux personnes ;
10° Tout autre comportement portant atteinte à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la réputation de l'entreprise d'armement maritime ou de la station de pilotage.