Art. R5531-4, Code des transports

Art. R5531-4, Code des transports

Lecture: 1 min

L7688LLC

Le capitaine transmet le rapport d'enquête de bord au directeur interrégional de la mer du lieu d'immatriculation du navire au plus tard au retour du navire dans un port. Si les faits sont établis et de nature à justifier une consigne, au sens de l'article L. 5523-5, le capitaine le mentionne dans son rapport.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document