Art. R5524-8, Code des transports
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L7636LLE
Lorsque le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire, il en informe le ministre compétent. Lorsque l'enquête est ouverte à la demande du ministre ou en cas de pluralité d'autorités administratives compétentes au regard des critères mentionnés à l'article R. 5524-7 ou en cas d'ouverture simultanée d'enquête disciplinaire, le ministre compétent désigne l'autorité chargée de l'enquête disciplinaire.