Art. R5524-5, Code des transports

Art. R5524-5, Code des transports

Lecture: 1 min

L7633LLB

Lorsque la personne mise en cause ne maîtrise pas suffisamment le français, elle est informée à tous les stades de la procédure de son droit de se faire assister gratuitement d'un interprète dans la langue de travail à bord du navire où il exerce, définie dans les conditions prévues à l'article L. 5513-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document