Art. R5524-45, Code des transports

Art. R5524-45, Code des transports

Lecture: 1 min

L7697LLN

L'effacement d'une sanction du deuxième groupe mentionné à l'article L. 5524-2 peut être sollicité par l'intéressé auprès du ministre compétent au plus tôt cinq ans après sa notification.

L'effacement de la sanction est prononcée par le ministre compétent.

En cas de refus, l'intéressé ne peut présenter de nouvelle demande d'effacement de sanction qu'après un délai de deux ans à compter de la date de notification de ce refus.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document