Art. R5524-44, Code des transports
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L7696LLM
Toute sanction du premier groupe mentionné à l'article L. 5524-2, de même que toute sanction prononcée en application de l'article R. 5531-5, est effacée d'office du registre mentionné à l'article R. 5524-43 cinq ans après sa notification si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette même période.