Art. R5524-40, Code des transports
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L7668LLL
Aucune suspension temporaire de l'exercice des fonctions mentionnée à l'article L. 5524-2 ne peut être prononcée pour une durée supérieure à trois ans.
Lorsqu'une sanction de retrait temporaire des droits d'exercice de la profession a été prononcée, la durée de la mesure de suspension temporaire d'exercice de la profession dont a fait l'objet l'intéressé le cas échéant est imputée sur la durée totale de ce retrait.