Art. R5524-29, Code des transports
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L7657LL8
Le président du conseil de discipline convoque l'intéressé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette convocation, à la réunion du conseil de discipline, en lui communiquant la composition du conseil, et lui rappelle les éléments et ses droits énoncés à l'article R. 5524-27.