Art. R5524-28, Code des transports

Art. R5524-28, Code des transports

Lecture: 1 min

L7656LL7

Après avoir désigné les membres dans les conditions de l'article R. 5524-49 ou de l'article R. 5524-57, le président du conseil de discipline convoque le conseil à une date qui intervient dans les trois mois de sa saisine par le ministre compétent, et fait mettre à la disposition de l'intéressé ou ses défenseurs au moins quinze jours avant sa comparution l'intégralité des pièces du dossier auprès du secrétariat du conseil de discipline.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document