Art. R5524-26, Code des transports

Art. R5524-26, Code des transports

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L7654LL3

Le ministre compétent, saisi par le directeur interrégional de la mer décide du renvoi du marin ou du pilote devant le conseil de discipline.

En cas d'absence de saisine du conseil de discipline dans un délai d'un mois à compter de la saisine du ministre par le directeur interrégional de la mer, toute mesure de suspension temporaire du droit d'exercer sa profession dont l'intéressé a éventuellement fait l'objet prend fin immédiatement.

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