Art. R5524-25, Code des transports

Art. R5524-25, Code des transports

Lecture: 1 min

L7653LLZ

Tout membre du conseil de discipline a accès à l'intégralité des pièces du dossier de l'affaire dans laquelle il siège au moins quinze jours avant la tenue du conseil de discipline.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document