Art. R5524-21, Code des transports
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L7649LLU
I.-Ne peuvent être désignés ou faire partie du conseil de discipline :
1° Les personnes qui font l'objet d'une ou de plusieurs condamnations inscrites au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues à l'article L. 5524-2 ;
2° Les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré de la personne traduite devant le conseil de discipline ;
3° Les personnes qui ont eu connaissance des faits de la cause à raison de leurs liens avec la personne renvoyée devant le conseil de discipline ou de leur appartenance à la même entreprise d'armement maritime ou à la même station de pilotage.
4° Les personnes ayant participé à l'enquête ou ayant émis un avis au cours de cette dernière.
II.-Tout membre du conseil de discipline qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président du conseil de discipline en vue de se faire remplacer.