Art. R5524-2, Code des transports
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L7630LL8
Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 5524-1, la sanction de retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits d'exercice de la profession au sens de l'article s'entend de :
1° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'un visa ou d'une attestation de reconnaissance de ce titre, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime délivré par un Etat autre que la France ;
2° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance d'une attestation de reconnaissance de ces qualifications, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire de qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre Etat, lui permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines ;
3° L'interdiction, à titre temporaire ou définitif, d'exercer les fonctions concernées à bord d'un navire battant pavillon français liées à la délivrance de cette attestation temporaire, lorsqu'il s'agit d'un marin titulaire d'une attestation temporaire délivrée conformément à l'article 13 du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.