Art. R5524-17, Code des transports
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L7645LLQ
Lorsque la décision mentionnée à la présente-sous-section a pour conséquence le débarquement du marin, les frais de son rapatriement s'il y a lieu sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 5542-33.
L'armateur ou l'employeur sollicite l'accord préalable du ministre compétent sur les modalités du rapatriement. A défaut d'initiative de l'armateur ou l'employeur, l'intéressé s'adresse directement au ministre compétent ou à l'autorité consulaire en vue de l'organisation et de la prise en charge de son rapatriement.