Art. R5511-7, Code des transports

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L1931L7N

I.-Sous réserve des dispositions du II, ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.
II.-Le I n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article R. 5511-4.

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