Art. R5511-5, Code des transports
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L1930L7M
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels exerçant une activité professionnelle à bord d'un navire dans l'un des cas suivants :
1° Lorsqu'ils travaillent exclusivement à bord d'un navire à quai ou au mouillage ;
2° Lorsqu'ils exercent l'une des activités suivantes :
a) Observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;
b) Représentants de l'armateur ou des clients ;
c) Interprètes ;
d) Photographes ;
e) Journalistes ;
f) Chercheurs ;
g) Artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
h) Majordomes ;
i) Chefs gastronomiques ;
j) Ministres du culte ;
k) Activités relatives au bien-être ou au sport ;
3° Employés des passagers ;
4° Personnels autres que chercheurs et les hydrographes lorsqu'ils participent aux missions de recherche à bord des navires affectés à des activités de recherche océanographique ou halieutique, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la recherche ;
5° Personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs à bord des navires affectés à des activités d'exploration ou d'exploitation mentionnés à l'article R. 5511-3 ;
6° Personnels dispensant des formations n'ayant pas un caractère maritime ;
7° Personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l'article R. 5511-2 ;
8° Personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l'article L. 5272-3 ;
9° Personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5545-8-4.