Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.
Cette déclaration comporte :
1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;
2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
4° La quantité des munitions transportées ;
5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.
Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.