Art. R5442-2, Code des transports

Art. R5442-2, Code des transports

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L6154L4P

L'autorisation mentionnée à l'article R. 5442-1 est délivrée dans les conditions suivantes :

1° L'autorisation est délivrée par le préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise privée de protection des navires, par le préfet de police lorsque le siège se trouve à Paris ou hors du territoire national et par le préfet de police des Bouches-du-Rhône lorsque le siège se trouve dans le département des Bouches-du-Rhône ;

2° La demande d'autorisation est accompagnée des pièces suivantes :

a) Numéro unique d'identification ou document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises dont le siège est à l'étranger ;

b) Pièce justificative de l'état civil et de la nationalité du représentant de la personne morale ;

c) Copie de l'autorisation d'exercice de l'activité privée de protection des navires délivrée à l'entreprise ;

d) Document mentionnant le type, la marque, le modèle et le calibre des armes faisant l'objet de la demande ;

e) Le cas échéant, liste des armes déjà détenues ;

f) Justification des dispositifs de stockage et de protection contre le vol au sein de l'entreprise.

Le silence gardé pendant deux mois par le préfet sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet ;

3° L'autorisation court à partir de sa date de délivrance et est délivrée pour une durée maximale de cinq ans. Elle est notifiée par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans les quinze jours qui suivent la délivrance. Elle mentionne le type, la marque, le modèle et le calibre des armes autorisées ;

4° La demande de renouvellement doit être déposée au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'autorisation. Un récépissé valant autorisation provisoire de détention à compter de la date d'expiration de l'autorisation jusqu'à la décision expresse de renouvellement est délivré ;

5° L'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes ;

6° L'autorisation est caduque si l'entreprise cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article L. 612-9 du code de la sécurité intérieure.

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