Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R5423-6, Code des transports
Lecture: 1 min
L1671LCU
L'affréteur peut utiliser le navire à toutes fins conformes à sa destination normale.Il a l'usage du matériel et des équipements du bord, à charge d'en restituer en fin de contrat la même quantité de la même qualité.