Art. R5423-28, Code des transports

Art. R5423-28, Code des transports

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L1693LCP

En cours de route, l'affréteur peut faire décharger la marchandise mais doit payer le fret entier stipulé pour le voyage ainsi que les frais entraînés par l'opération.
Cette faculté n'existe que si le navire fait l'objet d'un seul affrètement.

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