Art. R5423-26, Code des transports

Art. R5423-26, Code des transports

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L1691LCM

Dans le cas d'un empêchement durable d'entrée dans le port, le capitaine doit obéir aux ordres donnés, d'un commun accord, par le fréteur et l'affréteur ou, à défaut, se rendre dans un port voisin où il pourra décharger.

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