Art. R5422-29, Code des transports

Art. R5422-29, Code des transports

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L1665LCN

Si le transporteur est chargé par l'ayant droit et pour son compte de faire exécuter par un entrepreneur de manutention les opérations mentionnées à l'article L. 5422-19 et précisées à l'article R. 5422-28, il en avise cet entrepreneur.

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