Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. R5422-23, Code des transports
Lecture: 1 min
L1659LCG
Il incombe au demandeur d'établir la réalité et l'importance des dommages dont il demande la réparation.