Art. R5422-21, Code des transports

Art. R5422-21, Code des transports

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L1657LCD

Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.

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