Art. R5422-17, Code des transports

Art. R5422-17, Code des transports

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L1653LC9

La remise du connaissement au transporteur ou à son représentant établit la livraison, sauf preuve contraire.
La remise du connaissement accomplie, les autres originaux prévus à l'article D. 5422-5 sont sans valeur.

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