Art. R5421-1, Code des transports
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L1636LCL
Les actions nées du contrat de transport de passagers sont portées soit devant les juridictions compétentes selon les règles du droit commun, soit devant le tribunal du port d'embarquement ou devant le tribunal du port de débarquement, s'il est situé sur le territoire de la République française.
Cité dans la RUBRIQUE maritime / TITRE « Panorama de droit maritime année 2016 » / panorama / lexbase affaires n°498 du 9 février 2017 Abonnés